REPRESENTANTS DES MEMBRES - NRUPEUPLES

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REPRESENTANTS DES MEMBRES

MEMBRES DE L'ORGANISATION
REPRESENTANTS DES MEMBRES

Les représentants des pays territoires du monde des Nations et Religions membres auprès des Institutions supranationales, des grands Dicastères attachés aux Institutions supranationales, des Agences spécialisées, des Organes subsidiaires des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale et aux Conférences convoquées par celle-ci, jouissent durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination comme en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

1. Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité de représentants attitrés, ils bénéficient l’immunité de juridiction;

2. Inviolabilité de tous papiers et documents;

3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées,

4. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités et traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

5. Facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des Gouvernements tiers en missions officielles temporaires;

6. Immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques des pays territoires tiers;

7. Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède, dont jouissent les agents diplomatiques néanmoins, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente. En vue d’assurer, aux représentants des pays territoires des Nations et Religions du monde membres, aux travaux des Conférences convoquées par Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale, une complète liberté de parole et une totale indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être concédée, même après que ces derniers auront cessé d’être les représentants des pays territoires des Nations et Religions du monde membres auprès de l’Organisation.

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, pendant les périodes que ce dernier participe aux travaux des Conférences convoquées par Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale, celui-ci se trouvant sur le territoire d’un pays tiers, d’une Nation ou d’une Religion membre pour l’exercice de ses fonctions, ne sera pas considéré comme vivant dans la période de résidence définitive mais temporaire.

Les privilèges et immunités sont concédés aux représentants des pays territoires des Nations et Religions du monde membres, participants aux travaux des conférences organisées et convoquées par Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

Par conséquent, les Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de la personne jugée non grata participant aux travaux, dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.

Les dispositions stipulées par la Convention, relatives aux privilèges et immunités sont applicables aussi dans le cas des agents transdiplomatiques, des fonctionnaires transnationaux, des représentants permanents et des experts des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale vis-à-vis des autorités des pays territoires de leurs Nations et Religions du monde membres, dont ils sont ressortissants en vertu du droit d’extraterritorialité des lois et en rapport avec leurs citoyennetés mondiales et leurs identités transnationales.

Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, adjoints, conseillers, experts techniques, secrétaires de délégation et la notion des bénéficiaires désigne les personnes physiques et morales possédant la capacité d’invoquer les privilèges et immunités des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale.

Pour ce qui est des traitements réservés par les Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale dans le pays territoire auquel est situé son Hôtel Mondial de l’Humanité qu’est, la grande Métropole mondiale de la nouvelle civilisation universelle cosmopolite, aux représentants des Etats des pays tiers, accrédités auprès du Secrétariat Général et de sa Curie mondiale, ceux-ci résultent des principes généraux du droit universel coutumier régissant les relations entre les Nations et Religions, et entre les peuples.

Si l’accréditation du représentant de l’Etat d’un pays territoire tiers, d’une Nation ou d’une Religion membre, auprès des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale, obtenue par les lettres d’agrément, présentées au Secrétaire Général chef de l’Exécutif mondial, dont copie figurée, déposée au Commissaire chargé de Mission Mondiale, des Relations Transnationales et des Affaires Extraordinaires de l’Organisation, a pu poser problème, le statut du représentant à lui-même, ne soulèvera pas d’interrogations particulières et ce dernier, en référence au droit de légation active et passive et par analogie avec les prérogatives et avantages qui lui sont reconnus par l’Etat de son pays territoire accréditaire, il ne sera pas déclaré personne non grata à l’Hôtel Mondial de l’Humanité, mais toutefois l’Organisation pourra engager la médiation pour un arrangement adéquat.

Les faveurs de la préséance du décanat transdiplomatique à l’Hôtel Mondial de l’Humanité des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale, seront reconnues au  doyen des représentants permanents des Etats tiers des pays territoires des Nations et Religions du monde membres, qui aurait présenté ses lettres d’agrément bien longtemps avant les autres auprès du Secrétaire Général.

Les personnes et leur personnel accrédités auprès des Nations et Religions Unies, Organisation Mondiale par les pays territoires des Nations et Religions du monde membres, comme représentants permanents, qu’ils résident à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone du périmètre extraterritorial de l’Hôtel Mondial de l’Humanité de l’Organisation, seront reconnus par le Gouvernement de ce pays territoire de résidence d’une Nation ou d’une Religion membre, comme ayant droit sur son territoire, aux privilèges et immunités que la présente Convention concèdent aux transdiplomatiques, aux fonctionnaires transnationaux et à leur personnel, accrédités auprès de l’Organisation.
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